J.O. Numéro 170 du 23 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12579

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Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Jeu Télévisé Loto »


NOR : ECOZ0299178X



Article 1er

Le complément au règlement des jeux de Loto et Super Loto de La Française des jeux relatif au jeu dénommé « Jeu Télévisé Loto » fait le 28 décembre 2001 et modifié le 26 mars 2002, avec publication au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française, est modifié comme suit :
1.1. A l'article 2, les mots : « dotées de la capacité juridique » sont supprimés.
1.2. A la fin du premier alinéa du sous-article 3.2, les mots : « en vue d'un éventuel appel téléphonique mentionné à l'article 6 » sont ajoutés.
1.3. A l'article 5, les mots : « Dès la clôture des prises de jeux du Loto et au plus tard » sont ajoutés.
1.4. L'article 6 est abrogé et remplacé par l'article 6 suivant :

« Article 6
Appels de numéros tirés au sort

6.1. Le 1er numéro de téléphone inscrit sur la liste des 50 numéros est appelé par La Française des jeux ou un mandataire de celle-ci, le jeudi ou le lundi, selon la période d'appel considérée, à partir de 9 heures.
6.2. Si aucune personne physique ne répond au téléphone après 10 sonneries, La Française des jeux raccroche et rappelle cinq minutes plus tard ; si personne ne répond au téléphone après 10 sonneries lors de ce 2e appel, il est procédé à l'appel du numéro suivant inscrit sur la liste, jusqu'à ce que 5 personnes soient contactées.
6.3. Si le numéro appelé est sur répondeur, aucun message n'est laissé ; La Française des jeux raccroche et rappelle cinq minutes plus tard ; si aucune personne physique ne répond au téléphone lors de ce 2e appel, il est procédé à l'appel du numéro suivant inscrit sur la liste, jusqu'à ce que 5 personnes soient contactées. »
1.5. Le sous-article 7.1 est abrogé et remplacé par le sous-article 7.1 suivant :
« 7.1. A la personne qui répond au numéro de téléphone, il est demandé de fournir les nom, prénoms, adresse et date de naissance du joueur. Si, pour une raison quelconque, la personne qui répond n'est pas en mesure de fournir ces informations permettant l'identification du joueur, La Française des jeux procèdera, le même jour avant 18 heures (heure métropolitaine), à un 2e appel au même numéro de téléphone ou à celui qui lui sera communiqué, pour que le joueur puisse lui communiquer ses nom, prénoms, adresse et date de naissance. Si personne ne répond à ce 2e appel après 10 sonneries, il est procédé à l'appel du numéro suivant inscrit sur la liste mentionnée à l'article 5.
Si la personne qui répond est mineure, elle ne peut pas participer au jeu ; si aucune personne majeure ne prend l'appel, celui-ci est interrompu et il est procédé à l'appel du numéro suivant sur la liste. La Française des jeux peut procéder à toute vérification concernant les informations relatives à l'âge du joueur. »
1.6. Au sous-article 7.2, les mots : « elle pourra être contactée » sont remplacés par les mots : « le joueur pourra être contacté ».
1.7. Le sous-article 7.3 est abrogé et remplacé par le sous-article 7.3 suivant :
« 7.3. Si le joueur possède un reçu du Loto participant au tirage du Loto du dernier jour de la période d'appel, c'est-à-dire le mercredi ou le samedi écoulé selon le cas, il lui est demandé de communiquer le numéro d'identification figurant au bas de ce reçu, la mise totale hors mise Joker et la date du dernier tirage Loto auquel participe le reçu, au plus tard le lendemain de l'appel avant 12 heures (heure métropolitaine). Dans ce cas, le reçu de Loto doit être adressé le plus tôt possible et de toute façon avant l'expiration du délai de forclusion du reçu indiqué à l'article 12 du règlement du Loto et du Super Loto (en recommandé avec accusé de réception qui sera remboursé) en indiquant les nom, prénoms et coordonnées complètes du joueur à l'adresse suivante : « La Française des jeux - Jeu Télévisé Loto, accueils gagnants, 117-121, rue d'Aguesseau, 92643 Boulogne-Billancourt » (pour la Polynésie française, écrire à La Pacifique des jeux, Jeu Télévisé Loto, BP 20, 730, angle de la rue Colette et rue du 22-Septembre-1914, Papeete, Tahiti). »
1.8. Au sous-article 7.4, les mots : « la personne » sont remplacés par les mots : « le joueur ».
1.9. Les sous-articles 8.1, 8.2, 8.3 et 8.4 sont abrogés et remplacés par les sous-articles suivants :
« 8.1. Les 5 premiers joueurs qui ont pu être contactés conformément aux dispositions de l'article 6 et dont les nom, prénoms, adresse et date de naissance ont été communiqués conformément aux dispositions de l'article 7 sont informés de la date et de l'heure du rendez-vous téléphonique du tirage du Jeu Télévisé Loto.
8.2. Il leur est précisé qu'un tirage au sort sera effectué entre eux pour déterminer celui qui participera au tirage du Jeu Télévisé Loto.
8.3. Il leur est également précisé que si l'un d'eux, ou la personne qu'il aura mandatée avec l'accord de La Française des jeux pour participer au jeu, ne peut être joint par téléphone à la date et à l'heure du rendez-vous précité au numéro de téléphone convenu en application du sous-article 7.2, il perd tout droit de participer au tirage au sort mentionné à l'article 9 au titre du Jeu Télévisé Loto.
8.4. Les joueurs appelés le jeudi matin ont le droit de participer au tirage au sort mentionné à l'article 9 au titre du Jeu Télévisé Loto du mercredi suivant. Ceux appelés le lundi matin on le droit de participer au tirage au sort mentionné à l'article 9 au titre du Jeu Télévisé Loto du samedi suivant. »
1.10. Les sous-articles 9.1, 9.2 et 9.3 sont abrogés et remplacés par les sous-articles suivants :
« 9.1. Avant le tirage du Jeu Télévisé Loto, il est procédé à un tirage au sort, sous le contrôle de l'huissier de justice, parmi les 5 joueurs précités, afin de classer de 1 à 5 ces 5 joueurs par numéro de sortie au tirage.
9.2. Le joueur à qui le numéro 1 est attribué est appelé au téléphone, sous le contrôle de l'huissier de justice, par La Française des jeux ou un mandataire de celle-ci, qui procèdent tout d'abord à la vérification des informations d'identité communiquées en application de l'article 7.
9.3. Si le joueur à qui le numéro 1 est attribué ne peut pas être joint au moment du tirage du Jeu Télévisé Loto, au numéro de téléphone convenu en application du sous-article 7.2, il perd tout droit de participer audit tirage et le joueur à qui le numéro 2 est attribué acquiert le droit de participer au tirage du Jeu Télévisé Loto. Si celui-ci ne peut être joint, il est procédé comme ci-dessus avec le joueur à qui le numéro 3 est attribué et ainsi de suite, si nécessaire, jusqu'au joueur à qui le numéro 5 est attribué. »
1.11. Au sous-article 10.1, les mots : « la personne sélectionnée » sont remplacés par les mots : « le joueur sélectionné ».
1.12. Au sous-article 11.2, les mots : « Les 4 autres personnes mentionnées » sont remplacés par les mots : « Les 4 autres joueurs mentionnés » et le mot : « chacune » est remplacé par le mot : « chacun ».
1.13. Au sous-article 11.3, les mots : « Toute personne » sont remplacés par les mots : « Tout joueur ».
1.14. Le sous-article 11.5 suivant est ajouté après le sous-article 11.4 :
« 11.5. Le lot de 10 000 Euros (1 193 317 F CFP) qui peut être incrémenté selon les modalités indiquées au sous-article 10.2 est appelé lot de la Case Euro. En cas de pluralité de gagnants du lot de la Case Euro, le paiement de ce lot peut être fractionné entre ceux-ci, à leur demande écrite. »
1.15. Au sous-article 12.1, les mots : « de la personne » sont remplacés par les mots : « du joueur ».

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
Fait à Paris le 12 juillet 2002.

Le président-directeur général
de La Française des jeux,
C. Blanchard-Dignac
Le président
de La Pacifique des jeux,
R. de Villepin